Le divorce par consentement mutuel par acte d’avocat : alerte rouge pour les couples étrangers !

Le divorce par consentement mutuel par acte d’avocat : alerte rouge pour les couples étrangers !

Qu’est-ce que le divorce par acte d’avocat ?
En vigueur depuis le 1er janvier 2017, le divorce par acte d’avocat est régi par les articles 229-1 et suivants du Code civil et prévoit que
« les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ».

En substance, et hors les cas d’exclusion expressément prévus par la loi, le divorce par consentement mutuel ne s’effectue désormais plus devant un juge. Il sera maintenant enregistré par un notaire après que les parties, assistées par leur avocat, se soient accordés sur le contenu de leur convention de divorce.

Chacun des époux devra donc avoir son propre avocat. Davantage que lorsque le divorce par consentement mutuel était placé sous le contrôle permanent du juge aux affaires familiales, l’avocat doit dorénavant faire preuve d’une vigilance renforcée quant au consentement libre et éclairé de son client.

Christophe Tse, votre avocat pour un divorce par consentement mutuel  s’assurera du respect de vos intérêts à l’occasion de la négociation de votre convention de divorce.
Alors que le divorce par consentement mutuel suppose généralement un climat apaisé entre les futurs ex-époux, il n’est pas rare qu’une des dispositions de la convention de divorce, neutre au premier abord, puisse se révéler problématique ultérieurement (en cas de changement de domicile ou de situation professionnelle par exemple). Il n’est pas rare non plus que, sous couvert d’un divorce par consentement mutuel, un des époux insère subtilement une clause désavantageuse sur le plan financier pour son conjoint. Votre avocat saura alors attirer votre attention sur les risques liés à une telle procédure.

Quelle est la procédure de divorce par acte d’avocat ?

Théoriquement, et avec le bon concours de toutes les parties, la procédure de divorce par acte d’avocat jusqu’à obtention de l’attestation de divorce peut s’effectuer en 60 jours.

A « J+1 », lors du premier rendez-vous avec votre avocat, celui-ci recueillera vos questions/réponses, et rassemblera les documents nécessaires à votre procédure. Ce rendez-vous peut s’effectuer au cabinet, par téléphone ou par visioconférence.

A « J+30 », et après prise de contact avec l’avocat de votre futur ex-conjoint, un projet de convention de divorce vous sera adressé à votre domicile. Un délai de 15 jours de réflexion est alors imposé par la loi afin d’être assuré de votre consentement libre et éclairé. Votre avocat, vous assistera alors au cours de cette période pour dissiper vos doutes et, au besoin, obtenir la réécriture des termes de la convention.

A « J+45 », et à l’issue de ce délai de 15 jours, la convention pourra être signée par les deux parties en présence de leur avocat.

A « J+50 », et après que la convention de divorce ait été transmise au notaire, ce dernier, après vérification, donnera date certaine et force exécutoire à la convention.

A « J+60 », une attestation de dépôt de la convention de divorce vous sera adressée. Elle vous permettra de faire valoir votre divorce auprès des tiers, notamment de l’état civil.

Pourquoi les couples mixtes ou étrangers doivent-ils faire attention ?
Alors que l’hypothèse d’un divorce par consentement mutuel sans juge a longtemps été en débat au sein de la doctrine et des pouvoirs publics, le législateur, au mépris des règles élémentaires du droit international privé, n’a pas pris la peine d’encadrer la procédure nouvelle qu’il offrait aux parties.

Ainsi, si le divorce par acte d’avocat semble être ouvert à tous les couples mariés pourvus ou non de liens avec la France, il paraît tout aussi probable que l’attestation de divorce qui en résultera aura toutes les difficultés à être reconnue par les autorités étrangères et ce, que le couple divorcé soit un couple européen ou non.

S’agissant des couples européens, la Cour de justice de l’Union européenne, dans une décision rendue le 20 décembre 2017, a expressément exclu du champ d’application du règlement n°1259/2010 dit « Rome III » les divorces obtenus sans l’intervention d’un juge. Cette exclusion, qui devrait valoir également pour le règlement dit « Bruxelles II bis » aura pour inconvénient de priver l’ancien couple des facilités de reconnaissance à l’étranger prévu par ce dernier texte.

Quant aux couples non européens (on pense notamment à ceux soumis aux conventions franco-marocaines et franco-algériennes sur la reconnaissance des décisions de divorce), le résultat devrait sensiblement être le même puisque le droit de l’Etat d’origine des époux, ne connaissant pas d’une telle procédure de divorce sans juge, refusera d’y voir un divorce.

Au final, européen ou non, le refus ouvre la porte à toutes sortes de difficultés pour l’ancien couple : non seulement, les ex-époux n’auront pas la qualité de divorcé dans leur État d’origine, mais plus encore, il pourrait être possible pour l’époux finalement insatisfait de la convention de divorce de « refaire le divorce » devant les juridictions étrangères. La pratique a d’ailleurs déjà fait remonter des cas où le divorce obtenu par acte d’avocat a été privé d’effet à l’étranger.

Pour pallier ces difficultés, il existe différentes solutions. Christophe Tse, votre avocat pour un divorce par consentement mutuel, saura vous aiguiller afin de faire respecter votre choix d’opter pour un divorce par consentement mutuel, tout en s’assurant que celui-ci sera effectif dans votre pays d’origine ou dans tout pays étranger où vous souhaiteriez vous établir par la suite.

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